Zaïra Apacheva, Avocat Lyon
La Cour de cassation, donne la réponse dans un arrêt en date du 12 juin 2023.
En l’espèce, les dirigeants sociaux avaient été condamnés avec la société débitrice pour travail dissimulé et déclarés solidairement responsables du préjudice subi par l'Urssaf.
Les juges d’appel avaient estimé que ces derniers devaient pouvoir bénéficier de l'arrêt des poursuites.
L’arrêt d’appel est cassé par la Cour de cassation, laquelle a indiqué que : l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la sauvegarde, ainsi que l’interruption ou l’interdiction de toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ne profitent qu'au seul débiteur en procédure collective, les dirigeants sociaux ne peuvent s'en prévaloir.
Étant précisé que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En outre, la Cour de cassation s’est saisie de l’occasion afin de rappeler que :
- les créances non régulièrement déclarées sont - pendant l'exécution du plan de sauvegarde -, inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie,
- à l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde.
Quant aux dirigeants sociaux, qui sont personnellement tenus de réparer le préjudice découlant des infractions dont ils ont été déclarés coupables, ne peuvent pour échapper à leurs obligations :
- invoquer l'inopposabilité de la créance pour absence de déclaration,
- se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde.
En effet, leur engagement n’est pas de nature conventionnelle et ils n’ont pas la qualité de coobligé au sens du Code du commerce.
Notre Cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner tout au long d’une procédure collective (pendant la phase amiable, lors de l’ouverture, le déroulement et le dénouement de celle-ci) et ce, que vous soyez :
- DEBITEUR :
- prévention de difficultés : renégociation et restructuration de dette bancaires, obligataires, sociales ou fiscales, procédures d’alerte, mandat ad hoc, conciliation, etc. ;
- ouverture d’une procédure collective : sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire ;
- période d’observation : assistance/représentation devant le Tribunal de commerce.
- CREANCIERS :
- déclaration de créance et procédure de vérification des créances ;
- actions en revendication et en restitution ;
- etc.
- MANDATAIRES / ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES :
- action en report de la date d’état de cessation des paiements ;
- action en nullité de la période suspecte ;
- action en responsabilité du dirigeant (en comblement de l’insuffisance d’actif, faillite personnelle, banqueroute, etc.) ;
- rédaction de plan de sauvegarde et de plan de continuation ;
- rédaction d’offres de reprise, etc.
Jeudi 22 juin 2023
Avocat à Lyon