Zaïra Apacheva, Avocat Lyon
LA REPRISE PAR UNE SOCIETE DES CONTRATS CONCLUS PAR SES FONDATEURS AU MOMENT DE SA FORMATION
Une société n’acquiert la capacité de contracter qu’au jour de son immatriculation.
Or, de nombreux actes doivent parfois être conclus rapidement (ex : acquisition d’un fonds de commerce ; reprise d’un bail commercial ; conclusions de contrats de fourniture, etc.).
Afin de ne pas retarder l’exploitation sociale, il est possible de mettre en œuvre des procédures permettant à la société de reprendre à son compte, après son immatriculation, les actes passés par ses fondateurs.
Ainsi, les engagements pris par ses fondateurs avant l’immatriculation de la société, seront réputés avoir été souscrits dès l’origine par cette dernière.
Toutefois, certaines conditions doivent être remplies, afin que la reprise soit parfaite. En effet, elle doit résulter :
ATTENTION :
La reprise ne peut être implicite, et être déduite par exemple, de l’exécution spontanée de l’engagement par la société, ou du fait que la société se présente comme le cocontractant.
En effet, dans ce cas-là, les actes passés en méconnaissance des conditions évoquées, n’engageront pas la société mais uniquement ses fondateurs.
Or, de nombreux actes doivent parfois être conclus rapidement (ex : acquisition d’un fonds de commerce ; reprise d’un bail commercial ; conclusions de contrats de fourniture, etc.).
Afin de ne pas retarder l’exploitation sociale, il est possible de mettre en œuvre des procédures permettant à la société de reprendre à son compte, après son immatriculation, les actes passés par ses fondateurs.
Ainsi, les engagements pris par ses fondateurs avant l’immatriculation de la société, seront réputés avoir été souscrits dès l’origine par cette dernière.
Toutefois, certaines conditions doivent être remplies, afin que la reprise soit parfaite. En effet, elle doit résulter :
- soit de la signature des statuts, à condition que tous les actes d’engagements aient été présentés aux associés avant la signature des statuts et soient annexés à ceux-ci ;
- soit d’un mandat donné à un ou plusieurs fondateurs de passer certains actes au nom de la société en formation, à condition que la nature, les modalités et la portée de ces actes soient expressément définies aux termes dudit mandat ;
- soit d’une décision prise à la majorité des associés après l’immatriculation de la société.
ATTENTION :
La reprise ne peut être implicite, et être déduite par exemple, de l’exécution spontanée de l’engagement par la société, ou du fait que la société se présente comme le cocontractant.
En effet, dans ce cas-là, les actes passés en méconnaissance des conditions évoquées, n’engageront pas la société mais uniquement ses fondateurs.
Avril 2023
Zaïra Apacheva
Avocat à Lyon
Avocat à Lyon
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