Zaïra Apacheva, Avocat Lyon
CONTRAT DE FRANCHISE : LA SANCTION DU FRANCHISEUR POUR LA COMMUNICATION DES COMPTES PREVISIONNELS EXAGERES
Lorsqu’un franchiseur propose au candidat à la franchise, un contrat - portant notamment sur un nom commercial, une marque ou une enseigne -, en exigeant de ce dernier, un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivitépour l'exercice de son activité, le franchiseur est tenu de lui fournir avant la signature dudit contrat, un document donnant des informations précontractuelles sincères (DIP), qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce DIP doit notamment préciser :
Étant précisé que lorsque le franchiseur prend le parti de fournir au candidat à la franchise des documents supplémentaires, c’est-à-dire, ceux dont la communication n’est pas imposée par la loi, tel que les comptes prévisionnels, il s’engage à ce que ceux-ci soient sérieux et sincères.
Le non-respect de l’obligation d’information précontractuelle par le franchiseur peut être constitutif d’un vice du consentement portant sur un élément déterminant du contrat, ce qui autoriserait le franchisé à demander l’annulation du contrat et/ou des dommages-intérêts.
Et c’est précisément ce qui s’est passé dans une espèce ayant donné lieu à arrêt de la Cour de cassation, en date du 1er décembre 2021 (Cass.Com., 1er déc. 2021, n° 18-26.572).
En l’espèce, une société a conclu un contrat de franchise avec un franchiseur spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de meubles de cuisine, de salles de bains et de rangements.
Six ans plus tard, le franchiseur a résilié unilatéralement le contrat de franchise.
La société franchisée a alors assigné en justice le franchiseur en sollicitant d’une part, la poursuite du contrat et d’autre part, la réparation du préjudice subi (200 000 €), en invoquant le dol commis par le franchiseur, lors de la conclusion du contrat, ses résultats étant bien loin de ceux annoncés par le franchiseur.
Dans les faits, l’écart entre le compte prévisionnel fourni par le franchiseur et les CA effectivement réalisés par son franchisé, était de 78 % pour la 1re année d’exploitation et en moyenne de 49 % pour les années suivantes.
En réponse, le franchiseur contestait l’existence d’un vice du consentement compte tenu de l’expérience professionnelle du dirigeant de la société franchisée, qui a exercé des fonctions de direction commerciale pendant 18 ans dans le même secteur d’activité.
Cette argumentation n’a pas prospérée devant la Cour de cassation, laquelle après avoir retenu le caractère lacunaire du DIP, ainsi que le caractère grossièrement irréaliste du compte prévisionnel fourni pour 3 années d’exploitation, a reconnu l’existence du vice du consentement (en l’espèce, le dol).
En bref : un certain nombre d’obligations précontractuelles pèsent sur vous, en votre qualité de franchiseur, et ce, à plus forte raison, lorsque le contrat que vous proposez comporte une exclusivité ou une quasi-exclusivité.
Vous devez notamment fournir au candidat à la franchise un DIP, un document étayé, comportant des informations sincères qui lui permettront de s’engager en connaissance de cause, en donnant un consentement libre et éclairé.
Un compte prévisionnel portant sur l’exploitation ne fait pas partie des renseignements que vous avez l’obligation de transmettre à votre franchisé. Toutefois, si vous décidez néanmoins de les lui fournir, ceux-ci doivent être sérieux et sincères, et ce, à peine d’une action en responsabilité pour préjudice subi par votre franchisé.
Étant précisé que dans ce cas-là, la caractère averti de votre franchisé en la matière, ne vous permettra pas d’échapper à votre responsabilité.
Néanmoins, vous disposez d’autres moyens de défense.
Notre Cabinet vous accompagne aussi bien dans la rédaction de vos contrats de franchise, que celle de l’ensemble de vos documents précontractuels.
Nous vous accompagnons également dans le cadre d’un contentieux engagé devant une juridiction.
Samedi, 15 janvier 2022
Ce DIP doit notamment préciser :
- l’état et les perspectives de développement du marché concerné ;
- l’importance du réseau d’exploitants, avec mention des entreprises qui le composent, des adhésions en cours et le nombre d’entreprises qui l’ont quitté l’année précédente.
Étant précisé que lorsque le franchiseur prend le parti de fournir au candidat à la franchise des documents supplémentaires, c’est-à-dire, ceux dont la communication n’est pas imposée par la loi, tel que les comptes prévisionnels, il s’engage à ce que ceux-ci soient sérieux et sincères.
Le non-respect de l’obligation d’information précontractuelle par le franchiseur peut être constitutif d’un vice du consentement portant sur un élément déterminant du contrat, ce qui autoriserait le franchisé à demander l’annulation du contrat et/ou des dommages-intérêts.
Et c’est précisément ce qui s’est passé dans une espèce ayant donné lieu à arrêt de la Cour de cassation, en date du 1er décembre 2021 (Cass.Com., 1er déc. 2021, n° 18-26.572).
En l’espèce, une société a conclu un contrat de franchise avec un franchiseur spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de meubles de cuisine, de salles de bains et de rangements.
Six ans plus tard, le franchiseur a résilié unilatéralement le contrat de franchise.
La société franchisée a alors assigné en justice le franchiseur en sollicitant d’une part, la poursuite du contrat et d’autre part, la réparation du préjudice subi (200 000 €), en invoquant le dol commis par le franchiseur, lors de la conclusion du contrat, ses résultats étant bien loin de ceux annoncés par le franchiseur.
Dans les faits, l’écart entre le compte prévisionnel fourni par le franchiseur et les CA effectivement réalisés par son franchisé, était de 78 % pour la 1re année d’exploitation et en moyenne de 49 % pour les années suivantes.
En réponse, le franchiseur contestait l’existence d’un vice du consentement compte tenu de l’expérience professionnelle du dirigeant de la société franchisée, qui a exercé des fonctions de direction commerciale pendant 18 ans dans le même secteur d’activité.
Cette argumentation n’a pas prospérée devant la Cour de cassation, laquelle après avoir retenu le caractère lacunaire du DIP, ainsi que le caractère grossièrement irréaliste du compte prévisionnel fourni pour 3 années d’exploitation, a reconnu l’existence du vice du consentement (en l’espèce, le dol).
En bref : un certain nombre d’obligations précontractuelles pèsent sur vous, en votre qualité de franchiseur, et ce, à plus forte raison, lorsque le contrat que vous proposez comporte une exclusivité ou une quasi-exclusivité.
Vous devez notamment fournir au candidat à la franchise un DIP, un document étayé, comportant des informations sincères qui lui permettront de s’engager en connaissance de cause, en donnant un consentement libre et éclairé.
Un compte prévisionnel portant sur l’exploitation ne fait pas partie des renseignements que vous avez l’obligation de transmettre à votre franchisé. Toutefois, si vous décidez néanmoins de les lui fournir, ceux-ci doivent être sérieux et sincères, et ce, à peine d’une action en responsabilité pour préjudice subi par votre franchisé.
Étant précisé que dans ce cas-là, la caractère averti de votre franchisé en la matière, ne vous permettra pas d’échapper à votre responsabilité.
Néanmoins, vous disposez d’autres moyens de défense.
Notre Cabinet vous accompagne aussi bien dans la rédaction de vos contrats de franchise, que celle de l’ensemble de vos documents précontractuels.
Nous vous accompagnons également dans le cadre d’un contentieux engagé devant une juridiction.
Samedi, 15 janvier 2022
Janvier 2022
Zaïra Apacheva
Avocat à Lyon
Avocat à Lyon
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