Zaïra Apacheva, Avocat Lyon
Dirigent d’une société, vous vous êtes porté caution pour les différents prêts souscrits par cette dernière, au cours de son activité.
Celle-ci faisant désormais l’objet d’une procédure collective, l’établissement financier vous poursuit en paiement.
Contrairement à l’idée générale - et à ce que le créancier a dû vous indiquer dans son courrier de mise en demeure et/ou son assignation en paiement -, un engagement de caution ne vous soumet pas automatiquement à l’obligation de payer les sommes réclamées.
En effet, de différents moyens de défense sont à votre disposition, lesquels vous permettront de faire tomber entièrement le cautionnement ou a minima, réduire substantiellement son quantum.
VOICI LES QUESTIONS QUE VOUS DEVEZ VOUS POSER :
1. La dette de cautionnement ne serait-elle pas éteinte / prescrite ?
Le cautionnement doit prévoir expressément une durée au-delà de laquelle le créancier ne peut plus agir. Si tel est votre cas, alors vous pourrez opposer au créancier l’extinction de votre obligation de couverture.
En tout état de cause, il existe des délais légaux au-delà desquels, le créancier ne peut plus exiger le paiement, sa créance étant prescrite.
2. Est-ce qu’au moment de la souscription du cautionnement, mon consentement était libre et éclairé ?
Vous pourrez vous prévaloir de la nullité du cautionnement, si au moment de sa souscription :
- vous aviez commis une erreur portant sur l’un des éléments substantiel de votre engagement ;
- le créancier a usé de manœuvres frauduleuses, de mensonges ou encore de violence (physique ou psychologique), pour vous faire signer.
3. Est-ce que j’ai souscrit un engagement simple ou solidaire ?
Sachez que la caution simple - contrairement à la caution solidaire -, peut se prévaloir :
- du bénéfice de discussion, c’est-à-dire, contraindre le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal ;
- du bénéfice de division, c’est-à-dire, demander au créancier qu'il divise son action afin de la réduire à la part de chacune des cautions ayant garanti la même dette.
4. Est-ce que l’acte de cautionnement est régulier ?
Le cautionnement doit respecter un formalisme légal. Par exemple, le créancier doit vous faire recopier une mention selon le modèle imposé par la loi.
Le défaut de cette mention manuscrite ou des erreurs substantielles lors du recopiage, sont sanctionnés par la nullité du cautionnement.
5. Est-ce que le créancier n’a pas commis des négligences quant à la préservation de vos droits ?
Lorsque vous vous portez caution, et que vous êtes amené à rembourser le créancier en lieu et place du débiteur principal, vous pouvez vous retourner contre ledit débiteur, afin d’obtenir le remboursement des sommes que vous avez ainsi payées.
C’est le mécanisme de la subrogation.
Or, si vous ne pouvez plus - par le fait du créancier - être subrogé dans les droits de ce dernier, alors vous pourrez être déchargé de votre engagement, à concurrence du préjudice subi (ex : le créancier a omis de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur principal, rendant celle-ci définitivement forclose).
6. Est-ce que le cautionnement souscrit, n’est pas disproportionné ?
Si votre cautionnement était manifestement disproportionné à l’ensemble de vos biens et revenus au moment de sa souscription alors vous pourrez être déchargé d’une partie, voire, de la totalité de votre engagement.
7. Est-ce que le créancier a satisfait à son obligation de mise en garde ?
Le professionnel du crédit a un devoir de mise en garde de la caution et ce, contre :
- le risque de surendettement de la caution,
- le caractère inadapté du crédit aux capacités financières du débiteur.
A défaut, vous pourrez solliciter une décharge partielle ou totale.
8. Est-ce que le créancier a rempli ses obligations d’information ?
Le créancier professionnel a l’obligation de vous informer chaque année sur l’état de la dette (le montant du principal ; les intérêts ; les commissions ; les frais et accessoires), ainsi que sur le terme de votre engagement.
A défaut, le créancier encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Notre Cabinet se tient à votre disposition pour vous aider à dénicher les « vices » de votre cautionnement vous permettant ainsi de vous décharger partiellement ou totalement de votre engagement.
Avocat à Lyon